S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
121.6. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucun insectifuge n’est conservé, ni administré à un enfant qu’il reçoit si ce n’est conformément au protocole prévu à l’annexe II dûment signé par le parent.
Le prestataire de services doit s’assurer que l’insectifuge est étiqueté clairement, est conservé dans son contenant d’origine et est entreposé dans un espace de rangement, hors de portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires et des médicaments. Le titulaire d’un permis doit tenir cet espace de rangement sous clé.
D. 1314-2013, a. 62.
121.6. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucun insectifuge n’est conservé, ni administré à un enfant qu’il reçoit si ce n’est conformément au protocole prévu à l’annexe II dûment signé par le parent.
Le prestataire de services doit s’assurer que l’insectifuge est étiqueté clairement, est conservé dans son contenant d’origine et est entreposé dans un espace de rangement, hors de portée des enfants, à l’écart des denrées alimentaires et des médicaments. Le titulaire d’un permis doit tenir cet espace de rangement sous clé.
D. 1314-2013, a. 62.